Nos Missions

Agir en justice

PRÉSENTATION

La protection d’un environnement sain et équilibré, constitutionnellement garanti, apparaît aujourd’hui comme une valeur sociétale de premier rang. Pourtant, à toutes les échelles, nous constatons des comportements et des projets qui mettent en danger, voire qui portent atteinte à la richesse écologique de nos territoires. Trop souvent, les auteurs des atteintes à l’environnement ne sont pas sanctionné ou trop peu. Même lorsque les atteintes à l’environnement se doublent d’atteinte à la santé humaine, nous regrettons de constater que la « justice environnementale » n’est pas, aujourd’hui, à la hauteur des enjeux.

La justice environnementale devrait être l’affaire de tous, acteurs économiques, citoyens, agriculteurs, associations, administrations et, bien sur, des régulateurs que sont les juges. FNE OCMED s’est donné pour objectif statutaire d’agir en justice pour faire valoir la protection de l’environnement. Concrètement nous menons donc des actions contentieuses devant les juridictions pénales, civiles et administratives.

  • Condamnation de la commune de Vias et de son Maire confirmée en appel

    La commune de Vias, et son Maire, sont condamnés pour la construction d’un parking et d’un « promenoir » en violation de la loi littoral (bande des 100 mètres), en violation du RNU, sans permis de construire et en violation des dispositions d’un PPRI. La commune a d’abord soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité des dispositions pénales du code de l’urbanisme avec le principe de légalité des délits et des peines, qui a été rejetée par la Cour. La commune a également invoqué des exceptions de nullité sur la régularité du Procès verbal d’infraction, qui ont également été rejetées. La Cour confirme aussi qu’elle est bien compétente pour statuer sur des ouvrages qui ont été construits dans le cadre d’activités « non régaliennes » d’une collectivité publique (susceptible de faire l’objet de délégation de service public). La responsabilité personnelle du Maire peut également être engagée en raison de la gravité des fautes commises, qui sont détachables de l’exercice de ses fonctions. Les infractions reprochées sont toutes caractérisées, à l’exception de la construction du parking sans permis de construire parce qu’il était soumis à permis d’aménagement. En particulier, l’espace construit ne pouvait être caractérisé de déjà urbanisé, d’autant plus que les juridictions administratives avaient déjà statué sur ce point et que la modification du SCOT de Béziers ne changeait pas la situation. Il n’y a pas eu lieu non plus de renvoyer des questions à la Cour européenne des droits de l’homme sur le principe de légalité des délits et des peines (déjà rejeté dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité), ni de renvoyer une question à la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’application de la directive sur le risque inondation, celle-ci étant bien respectée et transposée par l’État français, et celle-ci n’ayant pas pour objet de faire échec à l’application des mesures réglementaires de prévention établies localement par l’autorité administrative. Sur les peines, la Cour estime que la gravité est renforcée par le fait que les infractions sont commises par une collectivité territoriale et ses organes « choquant et porte atteinte à l’ordre public ». Il y a une réelle atteinte à l’environnement, le site devait faire l’objet d’une mesure compensatoire. Le Maire a entraîné la commune dont il est l’édile, sans considération pour le risque juridique et financier. Les peines prononcées sont de 150 000 euros pour la commune et 50 000 euros pour le maire. La Cour renvoie au juge administratif la responsabilité de statuer sur la demande de démolition. Sur l’action civile, la Cour considère qu’elle est compétente pour statuer sur la demande de FNE OCMED c. le maire parce que ses fautes sont d’une gravité telle qu’elles sont détachables de l’exercice de ses fonctions. Par contre elle n’est pas compétente pour statuer sur les demandes contre la commune de Vias. Elle accorde ainsi 5 000 euros de dommages intérêts. Les personnes condamnées ont formé un pourvoi en cassation.

  • Condamnation de l’auteur d’un empoisonnement de Vautours

    Un couple d’éleveurs ovins ont empoisonné plusieurs Vautours en mettant du « Temik », produit interdit depuis 2007, sur des cadavres d’agneaux. Ils ont été reconnus coupables d’utilisation illicite de produit phytosanitaire non autorisé, et de destruction d’espèces protégées. FNE OCMED et la LPO ont vu leur constitution de partie civile accueillie.

  • Confirmation de la nécessité de réaliser une étude d’impact pour le projet de centrale agrivoltaïque de Tresserre (66)

    La DREAL a décidé de soumettre à étude d’impact un projet agrivoltaïque occupant 37 384 m² sur un terrain de 17,7 hectares. Le porteur de projet a contesté cette décision de soumission à étude d’impact, FNE OCMED est intervenue au soutien de la décision de la DREAL. Le tribunal administratif estime que le porteur de projet a mal apprécié l’emprise au sol de son projet, qui dépasse les 40 000 m² de surface au sol, et que dès lors, il relève de la soumission systématique à étude d’impact au motif de la rubrique 39 a) de la nomenclature des études d’impact. Le tribunal rejette donc le recours.

  • Confirmation de la nécessité de réaliser une étude d’impact pour le projet de centrale agrivoltaïque de Banyuls-dels-Aspres (66)

    Après un examen au cas par cas, la DREAL a décidé de soumettre un projet de parc agri-photovoltaïque à étude d’impact. Le projet comporte 23 508 panneaux solaires occupant une surface de 39 963 m² sur une parcelle de 19,7 hectares. Le tribunal constate que le porteur de projet a omis certaines installations de son projet, qui portent l’emprise au sol totale à 40 065 m². Dès lors, le projet dépasse le seuil des 40 000 m² de surfaces, impliquant au titre de la rubrique 39 a) de la nomenclature des études d’impact qu’il soit soumis, non pas au cas par cas, mais de manière systématique à étude d’impact. Dès lors, le tribunal estime que la DREAL n’a pas commis d’erreur d’appréciation en soumettant le projet à étude d’impact.

  • La Cour d’Appel de Montpellier confirme et aggrave le jugement qui condamnait l’auteur d’un irrespect du débit minimum biologique (Plaine du Lentilla)

    Il avait été constaté que l’association syndicale autorisée (ASA) de la Plaine du Lentilla, qui irrigue 600 hectares de terres agricoles de 4 communes des Pyrénées-Orientales n’avait pas respecté le niveau minimum d’eau à laisser dans la Lentilla, visant à respecter son débit minimum biologique. Ce constat avait été effectué à deux reprises durant l’été 2021. Dans une décision du 8 juillet 2025, la Cour décide d’augmenter les sanctions qui avaient été prononcées à l’encontre de l’ASA en passant d’une amende de 2 000 euros à une amende de 8 000 euros dont 3 000 avec sursis, et son président en passant d’une amende de 1 000 euros à une amende de 5 000 euros dont 2 500 avec sursis. En plus des dommages intérêts que nous avions déjà obtenu en première instance, la Cour nous alloue 2 000 euros de frais de justice supplémentaires. Les prévenus arrêtent les frais ici et n’ont pas engagé de pourvoi en cassation. Dans cet arrêt, la Cour a notamment précisé : « Lorsque que X soutient que les intérêts économiques prévalent sur tous les autres, il méconnaît le fait que le législateur et le ministère ont déjà pris en compte l’équilibre entre les intérêts, leur conciliation, tant sur le plan national qu’européen, en adoptant des lois, règlements, arrêtés et directives clairs, de même que l’autorité préfectorale par les arrêtés pris, adaptés aux territoires et à leurs particularités. » « le comportement de X pour lui-même et pour l’ASA du Canal de la Plaine de la Lentilla est inquiétant : non seulement il commet une infraction, non seulement il réitère, non seulement il revendique la commission de cette infraction, non seulement il indique qu’il est prêt à récidiver dans les mêmes circonstances mais il a fait lui même échec à une orientation différente de la procédure en faisant attendre, outrageant et sortant des locaux de l’ASA les inspecteurs de l’environnement. » « Les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office Français de la biodiversité, qui sont assermentés et effectuent un travail remarquable dans des conditions très difficiles, représentent une police de l’environnement indispensable pour contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires visant à protéger l’environnement, prévenir ou faire cesser les atteintes et rechercher les auteurs des infractions les plus lourdes en la matière. […] Leur travail dans cette procédure doit être salué : il est clair, précis, particulièrement détaillé, outre la bonne volonté démontrée à plusieurs reprises à l’égard des prévenus. »

  • Annulation partielle de l’arrêté préfectoral fixant le pigeon ramier ESOD (susceptible d’occasion des dégâts) dans plusieurs communes de l’Aude

    Le tribunal administratif recadre la préfecture de l’Aude et la fédération départementale de chasse concernant la liste des communes au sein desquelles le pigeon ramier est considéré ESOD. En tant qu’espèce migratrice, la chasse du pigeon ramier doit se terminer au mois de février. Par exception, dans les communes où il cause des dommages significatifs, les périodes de chasse peuvent être prolongées. Le tribunal administratif constate que pour l’année 2023, il n’a pas été justifié de dommages significatifs dans les communes de Fitou, Fontjoncouse, La Palme, Leucate, Port-la-Nouvelle, Peyriac-de-mer, Portel-des-Corbières, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et Tournissan, et procède à l’annulation de l’arrêté pour ces communes de l’Est du département de l’Aude.

  • La société FCA – Fiat Chrysler Automobiles – condamnée pour avoir diffusé plusieurs publicités de véhicules dans des milieux naturels

    Dans deux jugements du tribunal judiciaire d’Amiens des 21 octobre 2024 et 8 janvier 2025, la société FCA et deux de ses concessionnaires ont été condamnés à verser des dommages intérêts aux associations de protection de la nature pour avoir diffusé de nombreuses publicités montrant des véhicules automobiles en infraction avec les dispositions interdisant de circuler dans les milieux naturels. Dans un premier jugement, FCA seule est condamnée à verser 2 000 euros de dommages intérêts à FNE et FNE OCMED chacune pour 4 visuels ainsi que 1 000 euros de frais de procédure chacune ; dans un second jugement FCA est condamnée à verser 3 000 euros à FNE et FNE OCMED chacune, ainsi que 1 500 euros de frais de procédure à chaque association, et les 2 concessionnaires sont condamnés à verser 1 000 euros chacun, aux deux associations. Ce jugement a été rendu avec l’exécution provisoire. FCA et les concessionnaires ont fait appel.

  • Condamnation d’un chasseur ayant tiré sur un loup

    Le 21 novembre 2024 nous nous sommes constitués partie civile à l’encontre de l’auteur d’un tir de chasse sur un loup, ayant gravement blessé l’animal. Lors d’une battue, à Pont-de-Montvert (Lozère), un chasseur a tiré sur un loup, le blessant très gravement. Des randonneurs, témoins de la scène, ont pu aider les enquêteurs à identifier l’auteur du tir. A l’issue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal a ordonné 1 an d’emprisonnement avec sursis et la confiscation de l’arme. Plusieurs parties civiles ont été indemnisées, pour un total de 10 101 euros. FNE Occitanie-Méditerranée sera indemnisée à hauteur de 1 500 euros de dommages intérêts et 400 euros de frais de justice. L’auteur du tir a toutefois fait appel, sur l’indemnisation des parties civiles uniquement.

  • Suspension, en urgence, de la décision préfectorale permettant la fermeture de la passe-à-poissons du barrage anti sel (PEBAS) de Fleury d’Aude

    Le Conseil départemental de l’Hérault exploite un barrage sur le fleuve Aude ayant pour objet d’empêcher la remontée de sel (dit le « PEBAS »). L’exploitant a réalisé une passe à poissons pour les Alose, Lamproie et un passage pour les Anguilles. Le fonctionnement de cette passe à poissons a engendré une baisse du niveau d’eau en amont du barrage, des exploitants agricoles, en amont du fleuve ont réclamé sa fermeture. Le Préfet s’est exécuté en autorisant dans un arrêté pris sans aucune procédure de participation du public, évaluation d’incidences ou toute forme de choses servant à prendre une décision intelligente. Suite à une procédure d’urgence, engagée par la fédération de pêche de l’Aude et FNE Occitanie Méditerranée, le juge considère que cette décision comporte plusieurs doutes sérieux : – absence d’évaluation d’incidences Natura 2000 ; – absence de procédure de participation du public ; – Non respect du Débit minimum biologique. Le juge estime que l’urgence à suspendre est justifiée par les incidences sur la circulation des poissons amphialins.

  • Condamnation de l’exploitant de la station d’épuration de Fabregues pour une importante pollution du Coulazou

    La société Aqualter gérait la station d’épuration de Fabregues, lorsque, du 23 juillet au 26 juillet 2021, un important rejet d’eau non traité a pollué la rivière Le Coulazou et détruit des poissons sur environ 800 mètres. Le tribunal constate que cette pollution est due à une combinaison de deux erreurs humaines, l’employé ayant oublié de remettre en fonctionnement le surpresseur de secours et son supérieur hiérarchique ayant ignoré les alarmes que cela avait déclenché. Le directeur de la station d’épuration, qui disposait d’une délégation de pouvoir, n’a pas mis en place les mesures ad hoc aux fins d’organisation d’un service d’astreinte efficace et réactif à la gestion des alarmes, ce qui caractérise la faute d’imprudence et de négligence. Cette faute est imputable au directeur, engageant la responsabilité de la personne morale. 90 000 euros d’amende dont 30 000 avec sursis. 15 000 euros de dommages intérêts pour FNE Ocmed. 5 000 euros de dommages intérêts pour la fédération de pêche. La société Aqualter a fait appel. Les condamnations ne sont pas exécutoires.

  • Importation et commerce de spécimens de requins sans certificat CITES : une sanction dissuasive pour une entreprise héraultaise

    Le 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier, dans sa formation de pôle régional environnement, a sanctionné l’entreprise Mappemonde et ses deux dirigeants pour avoir importé plus d’un millier de dents et mâchoires de requins sans disposer du certificat CITES, et d’en avoir fait le commerce en les vendant comme objets de décoration. La plupart de ces spécimens provenaient de Requins-Mako et de Requins-Marteau-Halicorne. Le tribunal a condamné les prévenus à 20 000 euros d’amende dont 15 000 avec sursis, ainsi qu’à la confiscation des spécimens illégaux au profit de l’OFB. Les deux gérants sont condamnés à trois mois de prison avec sursis. Les deux associations parties civiles, FNE Ocmed et Des Requins et des Hommes, obtiennent 3 000 euros de dommages intérêts. Aucune partie n’ayant fait appel, le jugement est définitif.

  • Le tribunal judiciaire de Perpignan condamne l’auteur d’un irrespect du débit minimum biologique (Plaine du Lentilla)

    Il avait été constaté que l’association syndicale autorisée (ASA) de la Plaine du Lentilla, qui irrigue 600 hectares de terres agricoles de 4 communes des Pyrénées-Orientales n’avait pas respecté le niveau minimum d’eau à laisser dans la Lentilla, visant à respecter son débit minimum biologique. Ce constat avait été effectué à deux reprises durant l’été 2021. Dans une décision du 18 décembre 2023, le tribunal a décidé de sanctionner l’ASA d’une amende de 2 000 euros, et son président d’une amende de 1 000 euros. FNE Ocmed, partie civile, a obtenu la réparation de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 200 euros de frais de justice. Les prévenus ont fait appel.

  • La Cour d’Appel de Montpellier confirme la condamnation du Palavas Camping et aggrave les amendes prononcées contre ses gestionnaires

    En appel du jugement du 21 mars 2019, la Cour d’Appel de Montpellier a examiné les demandes des gestionnaires du Palavas Camping d’annuler leurs condamnations précédentes. Il leur était reproché d’avoir détruit 500 mètres linéaires de dune en portant atteinte à l’Euphorbe Peplis, espèce végétale protégée liée au milieu dunaire, ainsi que d’avoir méconnu le plan local d’urbanisme en installant des mobil-homes dans la « bande des 100 mètres » (interdite de toute installation du fait de la loi littoral). Dans deux arrêts du 22 août 2023, la Cour a confirmé la culpabilité des gestionnaires et a décidé d’aggraver leur peine, en la portant à une somme totale de 445 000 euros. La Cour condamne chaque société gestionnaire à verser à FNE 2400 euros de frais de justice et elle confirme le renvoie de l’examen de nos demandes de réparation du préjudice écologique et de notre préjudice moral au juge de première instance. Aux termes d’un long examen de l’affaire, la Cour a particulièrement motivé les raisons pour lesquelles elle a retenu une sanction pécuniaire particulièrement importante : « L’on ne saurait tolérer que des infractions de même nature soient commises à répétition au même endroit, dans l’exploitation d’une même entité économique, en tout impunité, et par des personnes dûment informées du caractère illégal de leurs agissements, pour en tirer un revenu considérable. Il en va de l’effectivité de la réponse pénale […] » « compte tenu de la nature des faits, de l’obstination coupable des prévenus et de leur désinvolture malgré les mises en garde, de leurs motivations uniquement lucratives à l’exclusion de toute considération pour les objectifs de protection de l’environnement et de respect des règles d’urbanisme, enfin des maigres informations sur leurs revenus mais suffisantes pour constater que les sommes en jeu sont importantes, la cour juge adapté aux faits et à la personnalité de leurs auteurs, de majorer les amendes prononcées par le premier juge. » Les gestionnaires de Palavas Camping ont formé un pourvoi en cassation.

  • Le Tribunal administratif de Montpellier annule la dérogation « espèces protégées » du projet de parc photovoltaïque flottant de Raissac d’Aude.

    La « dérogation espèces protégées » est une autorisation délivrée afin de permettre au porteur de projet de déroger au principe d’interdiction d’atteintes à la faune sauvage. Le tribunal a annulé la dérogation en retenant un moyen de forme et un moyen de fond. La dérogation devait être motivée, ce que ne faisait pas l’arrêté. Mais surtout, le tribunal considère que le projet ne pouvait pas faire l’objet de dérogation faute d’être justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur. Il retient nos arguments en remarquant que le SRADDET priorise les projets sur les sites déjà artificialisé ou dégradés, qu’il ne contribue que faiblement à l’atteinte des objectifs en matière d’énergie renouvelable d’autant plus que le potentiel d’énergie photovoltaïque du territoire est encore sous-exploité. La décision a été publiée par le tribunal ici.

  • Confirmation de la condamnation d’un braconnier de chardonnerets en appel

    Le 23 mars la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé la décision qui avait été prise à l’encontre du braconnier condamné le 30 novembre 2022, et a aggravé la peine prononcée, qui passe à deux ans d’emprisonnement ferme, et y rajoute une interdiction de se rendre sur les lieux où il procédait à la capture de chardonnerets.

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