Communiqué : Pêche et vente de merlus en dessous de la taille légale – Condamnation exemplaire du président du comité régional des pêches d’Occitanie

Le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a condamné Bernard Perez, armateur du chalutier Édouard François, président du comité régional des pêches d’Occitanie, et troisième vice président du comité national des pêches, à 6 mois de prison avec sursis, 100 000€ de confiscation, et 5 ans d’inéligibilité pour diverses infractions au droit de la pêche maritime dont la vente de merlus de taille prohibée. FNE OcMed obtient 10 000€ de dommages et intérêts.
Pour FNE OcMed, cette condamnation est à la hauteur du devoir d’exemplarité du premier lobbyiste régional de la pêche qui, par son comportement incohérent et trompeur, sape les efforts menés pour faire émerger une pêche professionnelle durable et restaurer les écosystèmes marins. 

Depuis la « crise du poisson bleu » des années 2000, qui a vu l’effondrement des prises d’anchois et de sardines en Méditerranée française, la pression de pêche s’est fortement reportée sur le merlu, poisson de fond, si bien qu’en 2019, le merlu était classé comme «surpéché ».

Le plan de gestion pluriannuel des pêches pour la Méditerranée européenne occidentale, voté par l’Union Européenne, prévoyait un objectif de 30 % de réduction de l’effort de pêche sur le merlu d’ici à 2025. Il s’est traduit par la mise en place de mesures parmi lesquelles l’interdiction de la pêche du merlu en dessous de 20 centimètres (1), pour favoriser sa reproduction. La vente des prises accidentelles est également interdite (2). En dépit de ces mesures, le Merlu est passé du statut de « surpêché » à « effondré » depuis 2020, sans montrer de signe d’amélioration depuis.

C’est dans ce contexte que M. Perez vient d’être condamné, notamment, pour avoir capturé et vendu, entre le 1er mai 2021 et le 6 juillet 2022, un total de 4 639 kg de merlus juvéniles pêchés, pour un peu plus de 22 000 euros de recettes, et pour usage de filets avec des tailles de mailles non conformes.

M. Perez et les différents capitaines du Édouard François avaient, depuis plusieurs années, déjà fait l’objet de nombreuses condamnations par le tribunal correctionnel de Narbonne pour des infractions au droit de la pêche maritime. Le tribunal a tenu compte de cette méconnaissance répétée de la réglementation de la pêche.

Le Tribunal condamne aussi M. Perez en tant qu’armateur pour l’exercice du commandement d’un navire sans que le capitaine présente les qualifications nécessaires, pour navigation avec un équipage insuffisant en nombre et sans les qualifications nécessaires pour garantir la sécurité et la sûreté et enfin, déclaration fausse pour obtenir d’un service public un avantage indu (3).

Le Comité Régional des Pêches Maritimes (CRPM) d’Occitanie qu’il préside a notamment pour mission de participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, de participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins de pêche, et de favoriser une gestion durable de la pêche maritime. Le décalage entre les missions et les discours de Bernard Perez en tant que représentant de la profession, et son comportement en tant qu’armateur, ainsi que ses ressources financières confortables, justifient la sévérité exceptionnelle de la condamnation.

À travers cette procédure, nous découvrons que depuis des années, Bernard Perez triche avec un aplomb déconcertant, se croit intouchable, et instrumentalise ses relations. Le fort soutien dont il bénéficie de la part d’élus influents du territoire interroge aujourd’hui à la lumière de cette condamnation. Les actions du président du CRPM d’Occitanie en tant qu’armateur décrédibilisent la profession, et jettent nécessairement le doute sur la sincérité des engagements du contrat de filière qui doit être signé prochainement, par lui-même, avec l’ensemble des partenaires institutionnels, financeurs, et du secteur de la recherche. S’ils veulent être pris au sérieux, les pêcheurs d’Occitanie, ainsi que leurs partenaires, doivent faire le ménage.

Simon POPY

Président, FNE OCMED

(1) Cette espèce a une maturité sexuelle tardive, au bout de trois ans, à partir d’environ 27 cm pour les mâles et 37 cm pour les femelles.

(2) Le chalut de fond est non sélectif, il occasionne une très grande quantité de prises non souhaitées. Sauf exceptions les poissons ne survivent pas à la capture et le rejet des cadavres en mer est globalement interdit. Ils doivent être débarqués mais leur vente est interdite pour éviter la création d’un marché qui encouragerait le chalutage ciblé sur les zones de refuge des juvéniles, qui sont connues.

(3) En raison de fausse déclaration faite à l’administration pour obtenir des dérogations autorisant son capitaine à prendre la mer.